5.02. Au moins 5 jours francs avant la date de l’enquête particulière, le comité, par l’entremise de son secrétaire, fait parvenir au chimiste visé, sous pli recommandé ou certifié, un avis suivant la formule prévue à l’annexe 2.
Dans le cas où la transmission d’un avis au chimiste pourrait compromettre les fins poursuivies par la tenue de l’enquête particulière, le comité peut autoriser un enquêteur à procéder à cette enquête sans avis.
R.R.Q., 1981, c. C-15, r. 7, a. 5.02.