6. En plus d’adhérer au contrat d’assurance mentionné à l’article 1, le membre qui exerce sa profession en pratique privée, à son propre compte ou pour le compte d’un autre membre, d’une société ou d’une personne morale, à temps plein ou à temps partiel, doit être titulaire d’un contrat d’assurance conforme aux normes prévues aux articles 7 et 8 établissant une garantie contre la responsabilité qu’il peut encourir dans l’exercice de sa profession en raison des fautes ou négligences commises par lui, ses employés ou ses préposés.
Satisfait à l’obligation d’être titulaire d’un contrat d’assurance mentionné au premier alinéa;1° le membre qui est à l’emploi ou qui est associé à une personne titulaire d’un contrat d’assurance de la responsabilité qui répond aux conditions des articles 7 et 8 et qui couvre la responsabilité personnelle encourue dans l’exercice de la profession de celui qu’elle emploie ou avec qui elle est associée;
2° le membre dont la pratique privée est constituée uniquement de services professionnels qu’il rend seul et à son propre compte, en dehors de son emploi principal, pour des honoraires qui sont inférieurs à 2 000 $ par projet et à 10 000 $ pour l’ensemble des projets réalisés au cours d’une année.
Décision 2000-12-14, a. 6.