4. En outre des exclusions de couverture généralement admises en assurance de la responsabilité professionnelle de chimistes, le contrat d’un régime collectif d’assurance de la responsabilité peut prévoir d’autres exclusions de couverture applicables:1° au membre qui exerce sa profession en pratique privée, pour le compte d’un autre membre, d’une société ou d’une personne morale, à temps plein ou à temps partiel;
2° au membre qui rend des services professionnels seul et à son compte.
De telles exclusions ne peuvent toutefois être applicables au membre qui, en dehors de son emploi principal, rend des services professionnels pour des honoraires inférieurs à 2 000 $ par projet et à 10 000 $ pour l’ensemble des projets réalisés au cours d’une année.
Les exclusions de couverture prévues conformément aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa n’ont effet à l’égard d’un membre que dans la mesure où ce membre est couvert par un contrat d’assurance de la responsabilité détenu en vertu de la section II.
Décision 2000-12-14, a. 4.