8. Le greffier de la Cour du Québec du district où la demande est formée informe immédiatement le greffier du Tribunal de tout acte de procédure, de toute pièce et de tout élément de preuve déposé au dossier. Il lui transmet aussitôt une reproduction de tout document reçu au greffe.
2023-07-12Décision 2023-07-12, a. 8.