62. Si une personne fait preuve d’un comportement quérulent, un juge du Tribunal peut lui interdire d’introduire une demande en justice ou de présenter un acte de procédure sans autorisation du président. L’acte de procédure non autorisé est réputé inexistant.
Une personne ne peut être déclarée quérulente sans avoir eu l’occasion de présenter ses observations.
2023-07-12Décision 2023-07-12, a. 62.