58. Le greffier-audiencier dresse un procès-verbal d’audience conformément au formulaire du Tribunal prévu à cette fin, sur lequel il note:1° le numéro du dossier;
2° le nom des parties;
3° la présence ou l’absence des parties;
4° le nom des avocats, leur code d’impliqué permanent et la partie qu’ils représentent ou, le cas échéant, la décision d’une partie de ne pas être représentée;
5° le nom du juge présidant l’audience et des assesseurs;
6° le nom du greffier et du sténographe s’il y a lieu;
7° la salle, la date et l’heure du début et de la fin de la séance de même que les repères de l’enregistrement;
8° le nom des interprètes;
9° le nom et l’adresse des témoins ainsi que la mention de la partie qui les fait entendre;
10° l’utilisation de moyens technologiques à l’égard d’un témoignage;
11° la présence et l’identification d’un interprète ou de toute autre personne assistant une partie ou un témoin;
12° la cote et la description de toutes les pièces produites;
13° les admissions;
14° la teneur des objections à la preuve;
15° les motifs et le dispositif de toute décision prise par le Tribunal en cours d’audience;
16° les diverses étapes de la procédure, y compris la mise en délibéré, en indiquant l’heure et, le cas échéant, les repères de l’enregistrement.