45. Une demande de report énonce les motifs à son soutien. Elle est présentée au président ou au juge qu’il désigne au moins 10 jours avant la date fixée pour l’instruction.
Elle n’est accordée que pour un motif sérieux. Le consentement des parties n’est pas en soi un motif suffisant pour accorder le report.
Une demande de report formulée moins de 10 jours avant la date fixée pour l’instruction n’est accueillie que dans des circonstances exceptionnelles.
2023-07-12Décision 2023-07-12, a. 45.