2. Les parties s’assurent que leurs démarches, les actes de procédure et les moyens de preuve choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigé, proportionnés à la nature et à la complexité de l’affaire ainsi qu’à la finalité de la demande.
Le Tribunal doit s’assurer du respect de ce principe à toute étape de l’instance.
2023-07-12Décision 2023-07-12, a. 2.