65. Si une personne fait preuve d’un comportement quérulent, c’est-à-dire si elle exerce son droit d’ester en justice de manière excessive ou déraisonnable, un juge du Tribunal peut lui interdire d’introduire une demande en justice ou de présenter un acte de procédure sans autorisation préalable du président. L’acte de procédure non autorisé préalablement est réputé inexistant.
Une personne ne peut être déclarée plaideur quérulent sans avoir eu l’occasion de se faire entendre.
Décision 2015-12-17, a. 65.