41. Le président identifie les demandes dans lesquelles s’impose la tenue d’une conférence préparatoire. À cet effet, le président ou le juge qu’il désigne voit au bon déroulement de la conférence, notamment, en prévoyant la tenue de celle-ci par l’utilisation de tout moyen de communication faisant appel aux technologies de l’information.
Décision 2015-12-17, a. 41.