4. La plainte portée, pour le compte de la victime ou d’un groupe de victimes, par un organisme voué à la défense des droits et libertés de la personne ou au bien-être d’un groupement, doit indiquer, outre ce qui est prévu au premier alinéa de l’article 3, les noms et adresse de l’organisme et, le cas échéant, son numéro de téléphone, être datée et être signée par une personne qui déclare être dûment autorisée par l’organisme à signer la plainte. Elle doit être accompagnée du consentement écrit de la victime ou des victimes, sauf s’il s’agit d’un cas d’exploitation de personnes âgées ou handicapées prévu au premier alinéa de l’article 48 de la Charte.