19. Lorsque la Commission cesse d’agir en faveur d’un plaignant après avoir saisi le Tribunal d’une demande à son bénéfice, ce dernier est substitué de plein droit à la Commission par la notification de sa décision de cesser d’agir au plaignant, au greffier du Tribunal et au greffier de la Cour du Québec.
Décision 2007-05-18, a. 19.