16. Le comité peut, sur tout élément du dossier d’un candidat ou sur tout autre aspect relatif à une candidature ou à l’ensemble des candidatures, consulter notamment:1° la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse;
2° un ordre professionnel dont un candidat est ou a été membre;
3° le Comité consultatif du travail et de la main-d’oeuvre visé à l’article 12.1 de la Loi sur le ministère du Travail (chapitre M-32.2);
4° le Commissaire à la santé et au bien-être;
5° (paragraphe abrogé);
6° le Conseil du statut de la femme;
7° (paragraphe abrogé);
8° un autre organisme auquel la loi confère la fonction de conseiller le gouvernement ou un ministre, ainsi que les divers groupes voués à la défense et à la promotion des droits et libertés de la personne et que le comité estime les plus représentatifs.