12. Le membre s’abstient de se livrer à toute activité incompatible avec l’exercice de ses fonctions. Notamment, le membre s’abstient de s’impliquer dans une cause, de participer à une organisation ou à un groupe de pression dont les objectifs sont reliés aux matières qui relèvent de la compétence du Tribunal ou de se livrer à une activité politique.
Décision 2007-09-05, a. 12.