11. Les catalogues, les brochures, les dépliants, les annuaires commerciaux et toute autre publication de même nature concernant un produit culturel ou éducatif au sens de l’article 2, concernant une activité culturelle ou éducative tels un spectacle, un récital, un discours, une conférence, un cours, un séminaire ou une émission de radio ou de télévision ou faisant la promotion d’un organe d’information, peuvent être rédigés uniquement dans une autre langue que le français si, selon le cas, le contenu du produit culturel ou éducatif est dans cette autre langue, l’activité se déroule dans cette autre langue ou l’organe d’information diffuse dans cette autre langue.