C-11, r. 9 - Règlement sur la langue du commerce et des affaires

Texte complet
En vig.: 2025-06-01
27.7. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 58.1 et de l’article 68.1 de la Charte de la langue française (chapitre C-11), ainsi que du deuxième alinéa de l’article 25.1, pour assurer la nette prédominance du français, l’affichage public visible depuis l’extérieur d’un local d’une marque de commerce ou d’un nom d’entreprise doit être accompagné de termes en français, notamment un générique ou un descriptif des produits ou des services visés ou encore un slogan.
Pour l’application du premier alinéa:
1°  un descriptif réfère à un ou plusieurs mots décrivant les caractéristiques des produits ou des services visés;
2°  un générique réfère à un ou plusieurs mots décrivant la nature des produits ou des services visés.
D. 1000-2024, a. 6.