27.5. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 58.1 et de l’article 68.1 de la Charte de la langue française (chapitre C-11), du deuxième alinéa de l’article 25.1 et du paragraphe 2 du troisième alinéa de l’article 27.4, l’affichage public est visible depuis l’extérieur d’un local lorsqu’il peut être vu:1° de l’extérieur d’un espace, fermé ou non, y compris sur un immeuble, un ensemble d’immeubles ou à l’intérieur d’un centre commercial;
2° sur une borne ou une autre structure indépendante, y compris celle de type enseigne pylône sauf, dans ce dernier cas, lorsque plus de 2 marques de commerce ou noms d’entreprise figurent dans l’affichage public.