C-11, r. 9 - Règlement sur la langue du commerce et des affaires

Texte complet
En vig.: 2025-06-01
27.5. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 58.1 et de l’article 68.1 de la Charte de la langue française (chapitre C-11), du deuxième alinéa de l’article 25.1 et du paragraphe 2 du troisième alinéa de l’article 27.4, l’affichage public est visible depuis l’extérieur d’un local lorsqu’il peut être vu:
1°  de l’extérieur d’un espace, fermé ou non, y compris sur un immeuble, un ensemble d’immeubles ou à l’intérieur d’un centre commercial;
2°  sur une borne ou une autre structure indépendante, y compris celle de type enseigne pylône sauf, dans ce dernier cas, lorsque plus de 2 marques de commerce ou noms d’entreprise figurent dans l’affichage public.
D. 1000-2024, a. 6.