C-11, r. 9 - Règlement sur la langue du commerce et des affaires

Texte complet
En vig.: 2025-06-01
27.4. Dans l’affichage public et la publicité commerciale faits à la fois en français et dans une autre langue, le français figure de façon nettement prédominante lorsque le texte rédigé en français a un impact visuel beaucoup plus important que le texte rédigé dans une autre langue.
Dans l’évaluation de la nette prédominance du français, il est fait abstraction du texte rédigé en français d’heures d’ouverture, de numéros de téléphone, d’adresses, de chiffres, de pourcentages ou d’articles définis, indéfinis et partitifs.
Dans l’évaluation de l’impact visuel, il est fait abstraction, lorsque leur présence est spécifiquement permise dans le cadre d’une exception prévue par la Charte de la langue française (chapitre C-11) ou un règlement pris pour son application:
1°  d’un patronyme ou d’un toponyme;
2°  d’une marque de commerce, sauf celle qui figure dans l’affichage public visible depuis l’extérieur d’un local et rédigée, même en partie, uniquement dans une autre langue que le français;
3°  d’autres termes dans une autre langue que le français.
D. 1000-2024, a. 6.