25.5. Pour l’application des articles 25.1 à 25.4:1° n’est pas pris en compte l’affichage en français:a) d’heures d’ouverture, de numéros de téléphone et d’adresses;
b) de chiffres et de pourcentages;
c) d’articles définis, indéfinis et partitifs;
d) d’un terme requérant pour sa lisibilité de se rapprocher dans un rayon de moins d’un mètre, sauf si la lisibilité de la marque de commerce le requiert également;
2° n’est pas considéré assurer une visibilité permanente du français l’affichage de nature précaire, par les matériaux ou les conditions suivant lesquelles il est fixé, notamment l’affichage en français susceptible d’être facilement enlevé ou arraché, à moins que le système d’affichage ne fasse l’objet de mesures propres à en garantir la présence ou le remplacement, dont la démonstration incombe à la personne qui souhaite en invoquer le bénéfice.