22. Sauf s’ils sont véhiculés dans un organe d’information diffusant en français, l’affichage public et la publicité commerciale d’un produit culturel ou éducatif au sens de l’article 2, d’une activité culturelle ou éducative au sens de l’article 11, ou d’un organe d’information peuvent être faits uniquement dans une autre langue que le français si, selon le cas, le contenu du produit culturel ou éducatif est dans cette autre langue, l’activité se déroule dans cette autre langue ou l’organe d’information diffuse dans cette autre langue.