15. La publicité commerciale d’une entreprise, présentée sur des panneaux-réclame, sur des affiches ou sur tout autre support d’une superficie de 16 m2 ou plus et visible de tout chemin public, au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), doit être faite uniquement en français à moins que cette publicité ne soit située sur les lieux mêmes des établissements de cette entreprise.