En vig.: 2023-06-01
1. Dans une communication écrite avec un autre gouvernement n’ayant pas comme langue officielle le français, un organisme de l’Administration peut joindre à la version française de cette communication une version rédigée dans une autre langue.
Toutefois, l’organisme scolaire reconnu en vertu de l’article 29.1 de la Charte de la langue française (chapitre C-11) peut le faire lorsqu’il communique avec un autre gouvernement ayant notamment l’anglais comme langue officielle.
813-2023D. 813-2023, a. 1.