4. L’organisme scolaire transmet, pour décision, à la personne désignée par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport en vertu de l’article 75 de la Charte, la demande d’exemption, l’évaluation du psychologue et le certificat de naissance de l’enfant, lequel doit mentionner le nom du père et de la mère de l’enfant. À défaut d’un tel certificat, tout autre document officiel délivré par une autorité compétente et faisant preuve de la date de naissance de l’enfant, de son sexe et de sa filiation doit être produit.