9. Dans le présent règlement, on entend par:
«établissement anglophone de type A»: l’établissement d’enseignement privé dont les caractéristiques correspondent à l’une ou l’autre des situations suivantes:1° les élèves des 3 premières classes d’enseignement du primaire ou du secondaire, selon le cas, sont titulaires, dans une proportion de 60% ou plus, d’un certificat d’admissibilité ou d’une autorisation particulière à recevoir l’enseignement en anglais en vertu de la Charte de la langue française (chapitre C-11);
2° l’établissement dispense de l’enseignement primaire et secondaire et il satisfait aux 2 critères suivants:a) 70% et plus des élèves qui le fréquentent au niveau primaire continuent de le fréquenter pour tout leur secondaire;
b) 70% et plus des heures d’enseignement sont dispensées en anglais, tant au primaire qu’au secondaire, cette évaluation de la proportion de l’enseignement dispensé en anglais devant être établie, par l’établissement concerné, sous la signature d’un membre de l’ordre professionnel de comptables autorisés en vertu de la loi à effectuer la vérification des livres et comptes;«établissement anglophone de type B»: l’établissement d’enseignement privé qui n’est pas de type A ou C;
«établissement de type C»: l’établissement d’enseignement privé dont la vocation distinctive est de fournir un apprentissage bilingue ou plurilingue aux élèves, que ce soit par une formule d’immersion ou autrement et dont moins de 60% des élèves sont titulaires d’un certificat d’admissibilité ou d’une autorisation particulière à recevoir l’enseignement en anglais en vertu de la Charte de la langue française;
«établissement francophone»: une école publique francophone et un établissement d’enseignement privé, subventionné ou non, dont tous les cours sont dispensés en français, au primaire ou au secondaire, sauf les cours de langue, dont le cours d’anglais.