3. Au premier alinéa de l’article 144 de la Loi, l’expression «ententes particulières» signifie les accords négociés entre l’Office et une entreprise visant à autoriser l’utilisation d’une autre langue que le français comme langue de fonctionnement du siège de cette entreprise tout en comportant des dispositions relatives aux points suivants:a) l’utilisation du français au Québec dans les communications avec la clientèle, les fournisseurs, le public, ainsi qu’avec les actionnaires et les détenteurs d’autres titres;
b) l’utilisation du français dans les communications avec les dirigeants et le personnel des établissements de l’entreprise au Québec;
c) l’utilisation du français dans les communications reliées aux liens contractuels existant entre l’entreprise et les employés du siège;
d) l’utilisation du français dans l’affichage interne dans les lieux où travaillent les personnes faisant partie du siège;
e) l’augmentation à tous les niveaux du nombre de personnes ayant une bonne connaissance de la langue française;
f) l’utilisation progressive d’une terminologie française;
g) l’adoption d’une politique d’embauche, de promotion et de mutation appropriée à l’utilisation du français;
h) les causes de modification, de suspension ou d’annulation de l’entente.