B-5.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les biens non réclamés

Texte complet
ANNEXE I
(a. 8)
1. Les honoraires que peut exiger le ministre relativement à la liquidation d’une succession échue à l’État sont les suivants:
1° pour l’ouverture du dossier: 1 564 $;
2° pour l’administration de la succession: 5 213 $;
3° pour la liquidation des biens: 15% du produit net de la liquidation des biens meubles jusqu’à concurrence de 5 793 $ et 15% du produit net de la liquidation de chaque bien immeuble jusqu’à concurrence de 5 793 $ par bien immeuble;
4° pour la reddition de compte et la remise des biens: 1 158 $.
2. Les honoraires que peut exiger le ministre relativement à l’administration provisoire d’un bien visé au premier alinéa de l’article 3 de la Loi, à l’exception d’un bien visé au paragraphe 7 du premier alinéa de cet article 3, sont les suivants:
1° pour l’administration, la reddition de compte et la remise du bien: 10% de la valeur du bien sans toutefois être inférieurs à 58 $ ni excéder 1 158 $;
2° pour la liquidation du bien: 10% du produit net de la liquidation du bien jusqu’à concurrence de 1 158 $.
3. Les honoraires que peut exiger le ministre relativement à l’administration provisoire des biens visés au paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 3 de la Loi sont les suivants:
1° pour l’administration, la reddition de compte et la remise des biens: 387 $;
2° pour la liquidation des biens: 15% du produit net de la liquidation des biens jusqu’à concurrence de 5 793 $.
4. Les honoraires que peut exiger le ministre relativement à l’administration d’un bien qui n’est pas visé à l’un des articles 1 à 3 de la présente annexe sont les suivants:
1° pour l’administration, la reddition de compte et la remise du bien: 10% de la valeur du bien sans toutefois être inférieurs à 58 $ ni excéder 1 158 $;
2° pour la liquidation du bien: 15% du produit net de la liquidation du bien jusqu’à concurrence de 5 793 $.
4.1. Les honoraires prévus aux articles 1 à 4 sont ajustés au 1er avril de chaque année selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation au Canada pour la période se terminant le 31 décembre de l’année précédente, tel que déterminé par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C. 1985, c. S-19).
Ces honoraires, ainsi ajustés, sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
L’ajustement des honoraires a effet à compter du 1er avril.
Le ministre informe le public du résultat de l’ajustement annuel au moyen d’un avis publié à la Gazette officielle du Québec ou par tout autre moyen qu’il estime approprié.
5. Le ministre peut prélever trimestriellement, pour la gestion des portefeuilles collectifs, des honoraires équivalant à 1,5% par année de l’actif moyen sous gestion, jusqu’à concurrence du taux de rendement de ces portefeuilles.
Pour l’application du premier alinéa, l’actif moyen sous gestion est égal au montant qui correspond au quotient obtenu en divisant par 3 le montant que représente la somme des actifs à la fin de chaque mois compris dans le trimestre précédant le prélèvement des honoraires.
6. Le ministre peut exiger, pour chaque copie de document sur lequel figure le renseignement demandé en vertu de l’article 21 de la Loi, le tarif prévu au Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements personnels (chapitre A-2.1, r. 3).
D. 584-2015, Ann. I; D. 1036-2023, a. 5 et 6.
ANNEXE I
(a. 8)
1. Les honoraires que peut exiger le ministre relativement à la liquidation d’une succession échue à l’État sont les suivants:
1° pour l’ouverture du dossier: 1 518 $;
2° pour l’administration de la succession: 5 061 $;
3° pour la liquidation des biens: 15% du produit net de la liquidation des biens meubles jusqu’à concurrence de 5 624 $ et 15% du produit net de la liquidation de chaque bien immeuble jusqu’à concurrence de 5 624 $ par bien immeuble;
4° pour la reddition de compte et la remise des biens: 1 124 $.
2. Les honoraires que peut exiger le ministre relativement à l’administration provisoire d’un bien visé au premier alinéa de l’article 3 de la Loi, à l’exception d’un bien visé au paragraphe 7 du premier alinéa de cet article 3, sont les suivants:
1° pour l’administration, la reddition de compte et la remise du bien: 10% de la valeur du bien sans toutefois être inférieurs à 56,50 $ ni excéder 1 124 $;
2° pour la liquidation du bien: 10% du produit net de la liquidation du bien jusqu’à concurrence de 1 124 $.
3. Les honoraires que peut exiger le ministre relativement à l’administration provisoire des biens visés au paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 3 de la Loi sont les suivants:
1° pour l’administration, la reddition de compte et la remise des biens: 376 $;
2° pour la liquidation des biens: 15% du produit net de la liquidation des biens jusqu’à concurrence de 5 624 $.
4. Les honoraires que peut exiger le ministre relativement à l’administration d’un bien qui n’est pas visé à l’un des articles 1 à 3 de la présente annexe sont les suivants:
1° pour l’administration, la reddition de compte et la remise du bien: 10% de la valeur du bien sans toutefois être inférieurs à 56,50 $ ni excéder 1 124 $;
2° pour la liquidation du bien: 15% du produit net de la liquidation du bien jusqu’à concurrence de 5 624 $.
4.1. Les honoraires prévus aux articles 1 à 4 sont ajustés au 1er avril de chaque année selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation au Canada pour la période se terminant le 31 décembre de l’année précédente, tel que déterminé par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C. 1985, c. S-19).
Ces honoraires, ainsi ajustés, sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
L’ajustement des honoraires a effet à compter du 1er avril.
Le ministre informe le public du résultat de l’ajustement annuel au moyen d’un avis publié à la Gazette officielle du Québec ou par tout autre moyen qu’il estime approprié.
5. Le ministre peut prélever trimestriellement, pour la gestion des portefeuilles collectifs, des honoraires équivalant à 1,5% par année de l’actif moyen sous gestion, jusqu’à concurrence du taux de rendement de ces portefeuilles.
Pour l’application du premier alinéa, l’actif moyen sous gestion est égal au montant qui correspond au quotient obtenu en divisant par 3 le montant que représente la somme des actifs à la fin de chaque mois compris dans le trimestre précédant le prélèvement des honoraires.
6. Le ministre peut exiger, pour chaque copie de document sur lequel figure le renseignement demandé en vertu de l’article 21 de la Loi, le tarif prévu au Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements personnels (chapitre A-2.1, r. 3).
D. 584-2015, Ann. I; D. 1036-2023, a. 5 et 6.
ANNEXE I
(a. 8)
1. Les honoraires que peut exiger le ministre relativement à la liquidation d’une succession échue à l’État sont les suivants:
1° pour l’ouverture du dossier: 1 518 $;
2° pour l’administration de la succession: 5 061 $;
3° pour la liquidation des biens: 15% du produit net de la liquidation des biens meubles jusqu’à concurrence de 5 624 $ et 15% du produit net de la liquidation de chaque bien immeuble jusqu’à concurrence de 5 624 $ par bien immeuble;
4° pour la reddition de compte et la remise des biens: 1 124 $.
2. Les honoraires que peut exiger le ministre relativement à l’administration provisoire d’un bien visé au premier alinéa de l’article 3 de la Loi, à l’exception d’un bien visé au paragraphe 7 du premier alinéa de cet article 3, sont les suivants:
1° pour l’administration, la reddition de compte et la remise du bien: 10% de la valeur du bien sans toutefois être inférieurs à 56,50 $ ni excéder 1 124 $;
2° pour la liquidation du bien: 15% du produit net de la liquidation du bien jusqu’à concurrence de 5 624 $.
3. Les honoraires que peut exiger le ministre relativement à l’administration provisoire des biens visés au paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 3 de la Loi sont les suivants:
1° pour l’administration, la reddition de compte et la remise des biens: 376 $;
2° pour la liquidation des biens: 15% du produit net de la liquidation des biens jusqu’à concurrence de 5 624 $.
4. Les honoraires que peut exiger le ministre relativement à l’administration d’un bien qui n’est pas visé à l’un des articles 1 à 3 de la présente annexe sont les suivants:
1° pour l’administration, la reddition de compte et la remise du bien: 10% de la valeur du bien sans toutefois être inférieurs à 56,50 $ ni excéder 1 124 $;
2° pour la liquidation du bien: 15% du produit net de la liquidation du bien jusqu’à concurrence de 5 624 $.
5. Le ministre peut prélever trimestriellement, pour la gestion des portefeuilles collectifs, des honoraires équivalant à 1,5% par année de l’actif moyen sous gestion, jusqu’à concurrence du taux de rendement de ces portefeuilles.
Pour l’application du premier alinéa, l’actif moyen sous gestion est égal au montant qui correspond au quotient obtenu en divisant par 3 le montant que représente la somme des actifs à la fin de chaque mois compris dans le trimestre précédant le prélèvement des honoraires.
6. Le ministre peut exiger, pour chaque copie de document sur lequel figure le renseignement demandé en vertu de l’article 21 de la Loi, le tarif prévu au Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements personnels (chapitre A-2.1, r. 3).
D. 584-2015, Ann. I.
ANNEXE I
(a. 8)
1. Les honoraires que peut exiger le ministre relativement à la liquidation d’une succession échue à l’État sont les suivants:
1° pour l’ouverture du dossier: 1 474 $;
2° pour l’administration de la succession: 4 914 $;
3° pour la liquidation des biens: 15% du produit net de la liquidation des biens meubles jusqu’à concurrence de 5 460 $ et 15% du produit net de la liquidation de chaque bien immeuble jusqu’à concurrence de 5 460 $ par bien immeuble;
4° pour la reddition de compte et la remise des biens: 1 091 $.
2. Les honoraires que peut exiger le ministre relativement à l’administration provisoire d’un bien visé au premier alinéa de l’article 3 de la Loi, à l’exception d’un bien visé au paragraphe 7 du premier alinéa de cet article 3, sont les suivants:
1° pour l’administration, la reddition de compte et la remise du bien: 10% de la valeur du bien sans toutefois être inférieurs à 54,75 $ ni excéder 1 091 $;
2° pour la liquidation du bien: 15% du produit net de la liquidation du bien jusqu’à concurrence de 5 460 $.
3. Les honoraires que peut exiger le ministre relativement à l’administration provisoire des biens visés au paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 3 de la Loi sont les suivants:
1° pour l’administration, la reddition de compte et la remise des biens: 365 $;
2° pour la liquidation des biens: 15% du produit net de la liquidation des biens jusqu’à concurrence de 5 460 $.
4. Les honoraires que peut exiger le ministre relativement à l’administration d’un bien qui n’est pas visé à l’un des articles 1 à 3 de la présente annexe sont les suivants:
1° pour l’administration, la reddition de compte et la remise du bien: 10% de la valeur du bien sans toutefois être inférieurs à 54,75 $ ni excéder 1 091 $;
2° pour la liquidation du bien: 15% du produit net de la liquidation du bien jusqu’à concurrence de 5 460 $.
5. Le ministre peut prélever trimestriellement, pour la gestion des portefeuilles collectifs, des honoraires équivalant à 1,5% par année de l’actif moyen sous gestion, jusqu’à concurrence du taux de rendement de ces portefeuilles.
Pour l’application du premier alinéa, l’actif moyen sous gestion est égal au montant qui correspond au quotient obtenu en divisant par 3 le montant que représente la somme des actifs à la fin de chaque mois compris dans le trimestre précédant le prélèvement des honoraires.
6. Le ministre peut exiger, pour chaque copie de document sur lequel figure le renseignement demandé en vertu de l’article 21 de la Loi, le tarif prévu au Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements personnels (chapitre A-2.1, r. 3).
D. 584-2015, Ann. I.
ANNEXE I
(a. 8)
1. Les honoraires que peut exiger le ministre relativement à la liquidation d’une succession échue à l’État sont les suivants:
1° pour l’ouverture du dossier: 1 436 $;
2° pour l’administration de la succession: 4 788 $;
3° pour la liquidation des biens: 15% du produit net de la liquidation des biens meubles jusqu’à concurrence de 5 320 $ et 15% du produit net de la liquidation de chaque bien immeuble jusqu’à concurrence de 5 320 $ par bien immeuble;
4° pour la reddition de compte et la remise des biens: 1 063 $.
2. Les honoraires que peut exiger le ministre relativement à l’administration provisoire d’un bien visé au premier alinéa de l’article 3 de la Loi, à l’exception d’un bien visé au paragraphe 7 du premier alinéa de cet article 3, sont les suivants:
1° pour l’administration, la reddition de compte et la remise du bien: 10% de la valeur du bien sans toutefois être inférieurs à 53,25 $ ni excéder 1 063 $;
2° pour la liquidation du bien: 15% du produit net de la liquidation du bien jusqu’à concurrence de 5 320 $.
3. Les honoraires que peut exiger le ministre relativement à l’administration provisoire des biens visés au paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 3 de la Loi sont les suivants:
1° pour l’administration, la reddition de compte et la remise des biens: 356 $;
2° pour la liquidation des biens: 15% du produit net de la liquidation des biens jusqu’à concurrence de 5 320 $.
4. Les honoraires que peut exiger le ministre relativement à l’administration d’un bien qui n’est pas visé à l’un des articles 1 à 3 de la présente annexe sont les suivants:
1° pour l’administration, la reddition de compte et la remise du bien: 10% de la valeur du bien sans toutefois être inférieurs à 53,25 $ ni excéder 1 063 $;
2° pour la liquidation du bien: 15% du produit net de la liquidation du bien jusqu’à concurrence de 5 320 $.
5. Le ministre peut prélever trimestriellement, pour la gestion des portefeuilles collectifs, des honoraires équivalant à 1,5% par année de l’actif moyen sous gestion, jusqu’à concurrence du taux de rendement de ces portefeuilles.
Pour l’application du premier alinéa, l’actif moyen sous gestion est égal au montant qui correspond au quotient obtenu en divisant par 3 le montant que représente la somme des actifs à la fin de chaque mois compris dans le trimestre précédant le prélèvement des honoraires.
6. Le ministre peut exiger, pour chaque copie de document sur lequel figure le renseignement demandé en vertu de l’article 21 de la Loi, le tarif prévu au Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements personnels (chapitre A-2.1, r. 3).
D. 584-2015, Ann. I.
ANNEXE I
(a. 8)
1. Les honoraires que peut exiger le ministre relativement à la liquidation d’une succession échue à l’État sont les suivants:
1° pour l’ouverture du dossier: 1 418 $;
2° pour l’administration de la succession: 4 728 $;
3° pour la liquidation des biens: 15% du produit net de la liquidation des biens meubles jusqu’à concurrence de 5 254 $ et 15% du produit net de la liquidation de chaque bien immeuble jusqu’à concurrence de 5 254 $ par bien immeuble;
4° pour la reddition de compte et la remise des biens: 1 050 $.
2. Les honoraires que peut exiger le ministre relativement à l’administration provisoire d’un bien visé au premier alinéa de l’article 3 de la Loi, à l’exception d’un bien visé au paragraphe 7 du premier alinéa de cet article 3, sont les suivants:
1° pour l’administration, la reddition de compte et la remise du bien: 10% de la valeur du bien sans toutefois être inférieurs à 52,50 $ ni excéder 1 050 $;
2° pour la liquidation du bien: 15% du produit net de la liquidation du bien jusqu’à concurrence de 5 254 $.
3. Les honoraires que peut exiger le ministre relativement à l’administration provisoire des biens visés au paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 3 de la Loi sont les suivants:
1° pour l’administration, la reddition de compte et la remise des biens: 352 $;
2° pour la liquidation des biens: 15% du produit net de la liquidation des biens jusqu’à concurrence de 5 254 $.
4. Les honoraires que peut exiger le ministre relativement à l’administration d’un bien qui n’est pas visé à l’un des articles 1 à 3 de la présente annexe sont les suivants:
1° pour l’administration, la reddition de compte et la remise du bien: 10% de la valeur du bien sans toutefois être inférieurs à 52,50 $ ni excéder 1 050 $;
2° pour la liquidation du bien: 15% du produit net de la liquidation du bien jusqu’à concurrence de 5 254 $.
5. Le ministre peut prélever trimestriellement, pour la gestion des portefeuilles collectifs, des honoraires équivalant à 1,5% par année de l’actif moyen sous gestion, jusqu’à concurrence du taux de rendement de ces portefeuilles.
Pour l’application du premier alinéa, l’actif moyen sous gestion est égal au montant qui correspond au quotient obtenu en divisant par 3 le montant que représente la somme des actifs à la fin de chaque mois compris dans le trimestre précédant le prélèvement des honoraires.
6. Le ministre peut exiger, pour chaque copie de document sur lequel figure le renseignement demandé en vertu de l’article 21 de la Loi, le tarif prévu au Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements personnels (chapitre A-2.1, r. 3).
D. 584-2015, Ann. I.
ANNEXE I
(a. 8)
1. Les honoraires que peut exiger le ministre relativement à la liquidation d’une succession échue à l’État sont les suivants:
1° pour l’ouverture du dossier: 1 394 $;
2° pour l’administration de la succession: 4 648 $;
3° pour la liquidation des biens: 15% du produit net de la liquidation des biens meubles jusqu’à concurrence de 5 165 $ et 15% du produit net de la liquidation de chaque bien immeuble jusqu’à concurrence de 5 165 $ par bien immeuble;
4° pour la reddition de compte et la remise des biens: 1 032 $.
2. Les honoraires que peut exiger le ministre relativement à l’administration provisoire d’un bien visé au premier alinéa de l’article 3 de la Loi, à l’exception d’un bien visé au paragraphe 7 du premier alinéa de cet article 3, sont les suivants:
1° pour l’administration, la reddition de compte et la remise du bien: 10% de la valeur du bien sans toutefois être inférieurs à 51,50 $ ni excéder 1 032 $;
2° pour la liquidation du bien: 15% du produit net de la liquidation du bien jusqu’à concurrence de 5 165 $.
3. Les honoraires que peut exiger le ministre relativement à l’administration provisoire des biens visés au paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 3 de la Loi sont les suivants:
1° pour l’administration, la reddition de compte et la remise des biens: 346 $;
2° pour la liquidation des biens: 15% du produit net de la liquidation des biens jusqu’à concurrence de 5 165 $.
4. Les honoraires que peut exiger le ministre relativement à l’administration d’un bien qui n’est pas visé à l’un des articles 1 à 3 de la présente annexe sont les suivants:
1° pour l’administration, la reddition de compte et la remise du bien: 10% de la valeur du bien sans toutefois être inférieurs à 51,50 $ ni excéder 1 032 $;
2° pour la liquidation du bien: 15% du produit net de la liquidation du bien jusqu’à concurrence de 5 165 $.
5. Le ministre peut prélever trimestriellement, pour la gestion des portefeuilles collectifs, des honoraires équivalant à 1,5% par année de l’actif moyen sous gestion, jusqu’à concurrence du taux de rendement de ces portefeuilles.
Pour l’application du premier alinéa, l’actif moyen sous gestion est égal au montant qui correspond au quotient obtenu en divisant par 3 le montant que représente la somme des actifs à la fin de chaque mois compris dans le trimestre précédant le prélèvement des honoraires.
6. Le ministre peut exiger, pour chaque copie de document sur lequel figure le renseignement demandé en vertu de l’article 21 de la Loi, le tarif prévu au Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements personnels (chapitre A-2.1, r. 3).
D. 584-2015, Ann. I.
ANNEXE I
(article 8)
1. Les honoraires que peut exiger le ministre relativement à la liquidation d’une succession échue à l’État sont les suivants:
1° pour l’ouverture du dossier: 1 371 $;
2° pour l’administration de la succession: 4 570 $;
3° pour la liquidation des biens: 15% du produit net de la liquidation des biens meubles jusqu’à concurrence de 5 078 $ et 15% du produit net de la liquidation de chaque bien immeuble jusqu’à concurrence de 5 078 $ par bien immeuble;
4° pour la reddition de compte et la remise des biens: 1 015 $.
2. Les honoraires que peut exiger le ministre relativement à l’administration provisoire d’un bien visé au premier alinéa de l’article 3 de la Loi, à l’exception d’un bien visé au paragraphe 7 du premier alinéa de cet article 3, sont les suivants:
1° pour l’administration, la reddition de compte et la remise du bien: 10% de la valeur du bien sans toutefois être inférieurs à 50,75 $ ni excéder 1 015 $;
2° pour la liquidation du bien: 15% du produit net de la liquidation du bien jusqu’à concurrence de 5 078 $.
3. Les honoraires que peut exiger le ministre relativement à l’administration provisoire des biens visés au paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 3 de la Loi sont les suivants:
1° pour l’administration, la reddition de compte et la remise des biens: 340 $;
2° pour la liquidation des biens: 15% du produit net de la liquidation des biens jusqu’à concurrence de 5 078 $.
4. Les honoraires que peut exiger le ministre relativement à l’administration d’un bien qui n’est pas visé à l’un des articles 1 à 3 de la présente annexe sont les suivants:
1° pour l’administration, la reddition de compte et la remise du bien: 10% de la valeur du bien sans toutefois être inférieurs à 50,75 $ ni excéder 1 015 $;
2° pour la liquidation du bien: 15% du produit net de la liquidation du bien jusqu’à concurrence de 5 078 $.
5. Le ministre peut prélever trimestriellement, pour la gestion des portefeuilles collectifs, des honoraires équivalant à 1,5% par année de l’actif moyen sous gestion, jusqu’à concurrence du taux de rendement de ces portefeuilles.
Pour l’application du premier alinéa, l’actif moyen sous gestion est égal au montant qui correspond au quotient obtenu en divisant par 3 le montant que représente la somme des actifs à la fin de chaque mois compris dans le trimestre précédant le prélèvement des honoraires.
6. Le ministre peut exiger, pour chaque copie de document sur lequel figure le renseignement demandé en vertu de l’article 21 de la Loi, le tarif prévu au Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements personnels (chapitre A-2.1, r. 3).
D. 584-2015, Ann. I.
ANNEXE I
(article 8)
1. Les honoraires que peut exiger le ministre relativement à la liquidation d’une succession échue à l’État sont les suivants:
1° pour l’ouverture du dossier: 1 360 $;
2° pour l’administration de la succession: 4 533 $;
3° pour la liquidation des biens: 15% du produit net de la liquidation des biens meubles jusqu’à concurrence de 5 037 $ et 15% du produit net de la liquidation de chaque bien immeuble jusqu’à concurrence de 5 037 $ par bien immeuble;
4° pour la reddition de compte et la remise des biens: 1 007 $.
2. Les honoraires que peut exiger le ministre relativement à l’administration provisoire d’un bien visé au premier alinéa de l’article 3 de la Loi, à l’exception d’un bien visé au paragraphe 7 du premier alinéa de cet article 3, sont les suivants:
1° pour l’administration, la reddition de compte et la remise du bien: 10% de la valeur du bien sans toutefois être inférieurs à 50,25 $ ni excéder 1 007 $;
2° pour la liquidation du bien: 15% du produit net de la liquidation du bien jusqu’à concurrence de 5 037 $.
3. Les honoraires que peut exiger le ministre relativement à l’administration provisoire des biens visés au paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 3 de la Loi sont les suivants:
1° pour l’administration, la reddition de compte et la remise des biens: 337 $;
2° pour la liquidation des biens: 15% du produit net de la liquidation des biens jusqu’à concurrence de 5 037 $.
4. Les honoraires que peut exiger le ministre relativement à l’administration d’un bien qui n’est pas visé à l’un des articles 1 à 3 de la présente annexe sont les suivants:
1° pour l’administration, la reddition de compte et la remise du bien: 10% de la valeur du bien sans toutefois être inférieurs à 50,25 $ ni excéder 1 007 $;
2° pour la liquidation du bien: 15% du produit net de la liquidation du bien jusqu’à concurrence de 5 037 $.
5. Le ministre peut prélever trimestriellement, pour la gestion des portefeuilles collectifs, des honoraires équivalant à 1,5% par année de l’actif moyen sous gestion, jusqu’à concurrence du taux de rendement de ces portefeuilles.
Pour l’application du premier alinéa, l’actif moyen sous gestion est égal au montant qui correspond au quotient obtenu en divisant par 3 le montant que représente la somme des actifs à la fin de chaque mois compris dans le trimestre précédant le prélèvement des honoraires.
6. Le ministre peut exiger, pour chaque copie de document sur lequel figure le renseignement demandé en vertu de l’article 21 de la Loi, le tarif prévu au Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements personnels (chapitre A-2.1, r. 3).
D. 584-2015, Ann. I.
ANNEXE I
(article 8)
1. Les honoraires que peut exiger le ministre relativement à la liquidation d’une succession échue à l’État sont les suivants:
1° pour l’ouverture du dossier: 1 350 $;
2° pour l’administration de la succession: 4 500 $;
3° pour la liquidation des biens: 15% du produit net de la liquidation des biens meubles jusqu’à concurrence de 5 000 $ et 15% du produit net de la liquidation de chaque bien immeuble jusqu’à concurrence de 5 000 $ par bien immeuble;
4° pour la reddition de compte et la remise des biens: 1 000 $.
2. Les honoraires que peut exiger le ministre relativement à l’administration provisoire d’un bien visé au premier alinéa de l’article 3 de la Loi, à l’exception d’un bien visé au paragraphe 7 du premier alinéa de cet article 3, sont les suivants:
1° pour l’administration, la reddition de compte et la remise du bien: 10% de la valeur du bien sans toutefois être inférieurs à 50 $ ni excéder 1 000 $;
2° pour la liquidation du bien: 15% du produit net de la liquidation du bien jusqu’à concurrence de 5 000 $.
3. Les honoraires que peut exiger le ministre relativement à l’administration provisoire des biens visés au paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 3 de la Loi sont les suivants:
1° pour l’administration, la reddition de compte et la remise des biens: 335 $;
2° pour la liquidation des biens: 15% du produit net de la liquidation des biens jusqu’à concurrence de 5 000 $.
4. Les honoraires que peut exiger le ministre relativement à l’administration d’un bien qui n’est pas visé à l’un des articles 1 à 3 de la présente annexe sont les suivants:
1° pour l’administration, la reddition de compte et la remise du bien: 10% de la valeur du bien sans toutefois être inférieurs à 50 $ ni excéder 1 000 $;
2° pour la liquidation du bien: 15% du produit net de la liquidation du bien jusqu’à concurrence de 5 000 $.
5. Le ministre peut prélever trimestriellement, pour la gestion des portefeuilles collectifs, des honoraires équivalant à 1,5% par année de l’actif moyen sous gestion, jusqu’à concurrence du taux de rendement de ces portefeuilles.
Pour l’application du premier alinéa, l’actif moyen sous gestion est égal au montant qui correspond au quotient obtenu en divisant par 3 le montant que représente la somme des actifs à la fin de chaque mois compris dans le trimestre précédant le prélèvement des honoraires.
6. Le ministre peut exiger, pour chaque copie de document sur lequel figure le renseignement demandé en vertu de l’article 21 de la Loi, le tarif prévu au Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements personnels (chapitre A-2.1, r. 3).
D. 584-2015, Ann. I.