53. L’animal qui présente des signes de maladie contagieuse doit être isolé ou, lorsque son statut sanitaire est inconnu, mis en quarantaine. Cette mise à l’écart doit être faite:1° dans un local fermé spécifiquement réservé à cette fin, dans le cas d’un animal domestique de compagnie;
2° dans une installation spécifiquement réservée à cette fin, dans le cas des équidés.
Le local réservé à l’isolement des animaux domestiques de compagnie doit être distinct du local réservé à leur mise en quarantaine.
1445-2022D. 1445-2022, a. 53.