56.4. La personne qui, pour se qualifier à titre de répondant en exécution de travaux pour l’une des sous-catégories de licence visées à l’article 56.1, réussit l’examen prévu à l’article 24 ou un programme de formation reconnu par la Régie conformément au premier alinéa de l’article 20 est exemptée des obligations de formation continue liées à cette sous-catégorie pendant la période de référence en cours lors de cette réussite.
De même, la personne qui démontre qu’elle possède les connaissances ou l’expérience pertinente dans l’exécution de travaux de construction par un autre moyen que la Régie juge approprié, conformément au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 58 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), est exemptée des obligations de formation continue liées à cette sous-catégorie pendant la période de référence en cours lors de cette démonstration.
514-2020D. 514-2020, a. 21.