56.18. Le répondant en exécution de travaux de construction pour une sous-catégorie de licence visée à l’article 56.1 qui cesse d’agir à ce titre pour un motif autre que celui prévu à l’article 56.16 ne peut demander cette même sous-catégorie pour lui-même ou pour le compte d’une société ou d’une personne morale sans se conformer au préalable aux obligations de formation continue de la période de référence durant laquelle il a cessé d’agir à ce titre ou, s’il était exempté conformément à l’article 56.4, aux obligations de formation continue qui lui auraient été autrement imposées s’il n’avait pu bénéficier de cette exemption.
Le présent article ne s’applique pas à la personne qui demande d’agir à nouveau comme répondant dans la même période de référence que celle durant laquelle elle a cessé d’agir à ce titre.
514-2020D. 514-2020, a. 21.