56.17. Le répondant en exécution de travaux de construction pour une sous-catégorie de licence visée à l’article 56.1 qui cesse d’agir à ce titre pour une sous-catégorie en application de l’article 56.16 ne peut demander cette même sous-catégorie pour lui-même ou pour le compte d’une société ou d’une personne morale sans se conformer au préalable aux obligations de formation continue de la période de référence durant laquelle il a cessé d’agir à ce titre.
514-2020D. 514-2020, a. 21.