28. Le cautionnement doit être fourni de l’une des manières suivantes:1° au moyen d’une police d’assurance cautionnement individuelle ou collective émise en faveur de la Régie du bâtiment du Québec;
2° par chèque visé ou traite à l’ordre du ministre des Finances;
3° au moyen d’une lettre irrévocable et inconditionnelle de crédit émise en faveur de la Régie du bâtiment du Québec.