17. Une personne est admise, pour chaque demande de délivrance ou de modification d’une licence, aux examens prévus pour la catégorie ou la sous-catégorie de licence demandée.
Pour réussir un examen, elle doit obtenir la note de passage et, le cas échéant, obtenir cette note pour chacun des modules de l’examen, laquelle lui demeure acquise pour une période de 5 ans, dans le cas d’une demande de délivrance ou de modification d’une licence, ou pour une période de 3 ans, dans le cas prévu par le premier alinéa de l’article 58.1 de la Loi.