15. Les droits et les frais prévus par l’article 53 pour le maintien d’une licence sont exigibles une fois par année, à la date anniversaire de sa délivrance ou, dans le cas d’une licence délivrée le 25 juin 2008 conformément à l’article 53 du chapitre 22 des lois de 2005, à la date anniversaire de l’expiration de la licence remplacée.