B-1.1, r. 9 - Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires

Texte complet
11. Les travaux de construction connexes autorisés par une sous-catégorie de licence prévue à l’annexe I, II ou III doivent être exécutés lors de travaux compris dans cette sous-catégorie de licence.
Le titulaire d’une sous-catégorie de licence peut exécuter des travaux de construction similaires ou connexes à ceux compris dans sa sous-catégorie de licence sauf lorsque ces travaux sont réservés exclusivement aux maîtres mécaniciens en tuyauterie et aux entrepreneurs en électricité.
Pour l’application du présent règlement, sont assimilés à des travaux de construction connexes les travaux visés par le principe de polyvalence dans l’organisation du travail, prévu à l’article 4.0.1 du Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’œuvre de l’industrie de la construction (chapitre R-20, r. 8).
D. 314-2008, a. 11; L.Q. 2024, c. 19, a. 65.
11. Les travaux de construction connexes autorisés par une sous-catégorie de licence prévue à l’annexe I, II ou III doivent être exécutés lors de travaux compris dans cette sous-catégorie de licence.
Le titulaire d’une sous-catégorie de licence peut exécuter des travaux de construction similaires ou connexes à ceux compris dans sa sous-catégorie de licence sauf lorsque ces travaux sont réservés exclusivement aux maîtres mécaniciens en tuyauterie et aux entrepreneurs en électricité.
D. 314-2008, a. 11.