11. Les travaux de construction connexes autorisés par une sous-catégorie de licence prévue à l’annexe I, II ou III doivent être exécutés lors de travaux compris dans cette sous-catégorie de licence.
Le titulaire d’une sous-catégorie de licence peut exécuter des travaux de construction similaires ou connexes à ceux compris dans sa sous-catégorie de licence sauf lorsque ces travaux sont réservés exclusivement aux maîtres mécaniciens en tuyauterie et aux entrepreneurs en électricité.