74.9. Le fonds de garantie est financé par les sommes mentionnées à l’article 74.2 jusqu’à ce que le fonds de garantie atteigne 100 millions de dollars.
Lorsque le fonds de garantie atteint le montant prévu au premier alinéa, la Régie avise les administrateurs de garantie et ceux-ci suspendent la perception du montant de 300 $ par certificat prévu à l’article 50.