74.1. Le fonds de garantie constitué en vertu de l’article 81.0.1 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) est géré par la Régie et sert à assurer que les bénéficiaires de la garantie puissent être indemnisés par l’administrateur lorsqu’il est établi un des cas suivants:1° il est démontré qu’un sinistre majeur exceptionnel ou imprévisible est source de réclamations auprès d’un administrateur par les bénéficiaires de plan de garantie, que l’administrateur de garantie a agi avec diligence et discernement dans ses activités reliées à l’administration du plan de garantie, et que le sinistre exceptionnel et majeur pourrait entraîner un non-respect des critères financiers du règlement;
2° l’administrateur n’est plus en mesure, en raison de sa situation financière, d’assumer les obligations du plan de garantie et, un administrateur provisoire a été nommé.
Ce fonds garantit aussi le paiement des frais d’administration ou des honoraires d’un administrateur provisoire en cas d’insolvabilité d’un administrateur de plan de garantie.