50. Le montant perçu par un administrateur d’un plan de garantie pour chaque certificat de garantie doit être minimalement de:1° 1 050 $ pour chaque certificat de garantie qui correspond à une maison unifamiliale isolée, jumelée ou en rangée détenue ou non en copropriété divise ou pour chaque certificat de garantie qui correspond à un bâtiment multifamilial à partir du duplex jusqu’au quintuplex non détenu en copropriété divise;
2° 1 550 $ pour chaque certificat de garantie d’un bâtiment multifamilial comprenant au plus 4 parties privatives superposées détenu en copropriété divise.
Les montants prévus au premier alinéa sont indexés par la suite annuellement selon l’augmentation en pourcentage de la moyenne de l’indice des prix à la consommation au Canada, publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C. 1985, c. S-19), pour les 12 mois de l’année précédente par rapport aux 12 mois de l’année antérieure à cette dernière.
Si le montant ainsi indexé comporte plus de deux décimales, les deux premières seulement sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est égale ou supérieure à 5.
La Régie publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de l’indexation faite en vertu du présent article.
L’administrateur doit déposer sans délai dans son compte de réserves 60% de toute somme perçue en contrepartie d’un certificat de garantie émis en vertu du plan approuvé.
L’administrateur doit également percevoir pour chaque certificat de garantie un montant de 300 $ qui est versé ensuite directement au fonds de garantie administré par la Régie. Ce montant de 300 $ n’entre pas dans le calcul du montant qui doit être versé dans le compte de réserves du présent article ni dans le calcul de l’excédent requis à l’article 48.
Les revenus de placement du compte de réserves doivent être versés au compte de réserves. À la suite de réclamation, les montants recouvrés par l’administrateur auprès des entrepreneurs, des assureurs ou autres, doivent aussi être versés au compte de réserves.
D. 841-98, a. 50; D. 1087-2013, a. 1; D. 156-2014, a. 32.