41. Seule une personne morale sans but lucratif dont l’unique objet est d’administrer des garanties financières au sens du chapitre V de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) peut obtenir l’autorisation de la Régie pour administrer un plan approuvé.
D. 841-98, a. 41; D. 156-2014, a. 24.