128. L’autorisation de la Régie est accordée à un organisme qui satisfait, outre aux conditions prévues à la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), aux suivantes:1° il a un mécanisme de mise à jour de sa liste d’arbitres qui fait état de l’expertise de chacun et qui est disponible, sur demande, à toute personne intéressée;
2° il a un programme de formation permanente des arbitres à l’égard du contenu du plan de garantie telles les garanties elles-mêmes et les notions de droit civil afférentes, les conditions et les modalités d’adhésion des entrepreneurs à ce plan et la procédure d’arbitrage;
3° il a un code de déontologie applicable aux arbitres et une procédure applicable en cas de contestation d’un compte;
4° il a un service d’arbitrage accessible dans chacune des régions administratives du Québec et dispose habituellement d’arbitres qui y sont établis;
5° il a une procédure d’arbitrage qui comporte, outre les règles prescrites par la présente section, des dispositions concernant notamment les éléments suivants:a) la demande d’arbitrage;
b) la préparation du dossier;
c) la désignation, la compétence et les pouvoirs de l’arbitre;
d) le devoir d’information de l’arbitre envers les parties;
e) le déroulement de l’arbitrage, notamment les délais, la récusation et la révocation de l’arbitre, l’assignation des témoins et la décision arbitrale;
6° il a un document de vulgarisation de la procédure d’arbitrage notamment à l’égard:a) du droit de représentation des parties intéressées par la personne de leur choix;
b) des règles de procédure et de preuve à suivre;
c) du mode d’assignation des témoins et des experts;
d) de la possibilité d’inspecter des biens ou de visiter les lieux;
e) de la consignation d’une entente entre le bénéficiaire, l’entrepreneur et l’administrateur ou d’un désistement dans une décision arbitrale;
f) de la procédure d’homologation de la décision arbitrale.