121.La décision arbitrale n’est susceptible d’exécution forcée qu’après avoir été homologuée suivant la procédure prévue aux articles 645 à 647 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
121.La décision arbitrale n’est susceptible d’exécution forcée qu’après avoir été homologuée suivant la procédure prévue aux articles 946 à 946.6 du Code de procédure civile (chapitre C-25).