64.1. L’administrateur doit fournir à la Régie, au plus tard 30 jours après le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre, les états financiers intérimaires.
L’administrateur doit également offrir sa collaboration à la Régie et fournir tous les documents et informations requis par celle-ci pour veiller au respect de la loi et du règlement.