56. L’administrateur et son actuaire doivent s’assurer de constituer une réserve actuarielle composée de la réserve minimale visée à l’article 54, d’une réserve additionnelle à cette réserve minimale lorsque l’actuaire est d’opinion que cette dernière ne constitue pas une provision bonne et suffisante pour garantir les obligations découlant des certificats de garantie émis par l’administrateur et d’une provision bonne et suffisante pour les réclamations en suspens, soit les réclamations présentées et non réglées et celles encourues mais non rapportées.
L’actuaire de l’administrateur peut tenir compte des assurances, réassurances ou autres garanties détenues par l’administrateur dans son estimation de la provision bonne et suffisante du présent article, mais il ne doit pas tenir compte du fonds de garantie du chapitre III.I du présent règlement. Ses analyses et conclusions à cet égard, ainsi que les copies de ces assurances, réassurances ou autres garanties détenues par l’administrateur doivent être présentées dans le rapport mentionné à l’article 64.
La réserve actuarielle ainsi calculée ne peut pas viser d’autres usages que ceux identifiés au premier alinéa.
D. 841-98, a. 56; D. 1087-2013, a. 2.