B-1.1, r. 8 - Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs

Texte complet
54. La réserve minimale à maintenir à la fin de chaque année financière de l’administrateur dans le compte de réserves ne doit jamais être inférieure aux pourcentages suivants de la réserve visée à l’article 50, en fonction de la période de temps écoulée depuis l’émission du certificat de garantie:
Temps écoulé depuis l’émission du certificat de garantie
Pourcentage
1°  moins d’un an: 95%;
2°  1 an et plus mais moins de 2 ans: 85%;
3°  2 ans et plus mais moins de 3 ans: 75%;
4°  3 ans et plus mais moins de 4 ans: 65%;
5°  4 ans et plus mais moins de 5 ans: 50%;
6°  5 ans et plus mais moins de 6 ans: 25%;
7°  6 ans et plus: 0%.
D. 841-98, a. 54.