54. La réserve minimale à maintenir à la fin de chaque année financière de l’administrateur dans le compte de réserves ne doit jamais être inférieure aux pourcentages suivants de la réserve visée à l’article 50, en fonction de la période de temps écoulée depuis l’émission du certificat de garantie:Temps écoulé depuis l’émission du certificat de garantie
Pourcentage
1° moins d’un an: 95%;
2° 1 an et plus mais moins de 2 ans: 85%;
3° 2 ans et plus mais moins de 3 ans: 75%;
4° 3 ans et plus mais moins de 4 ans: 65%;
5° 4 ans et plus mais moins de 5 ans: 50%;
6° 5 ans et plus mais moins de 6 ans: 25%;
7° 6 ans et plus: 0%.