6. Les affaires engagées devant la Régie à la date de la prise d’effet de l’entente visée à l’article 129.3 de la Loi sont continuées et décidées par la Régie lorsqu’elles se rapportent à la délivrance, au renouvellement, à la modification, à la suspension ou à l’annulation d’une licence d’entrepreneur visée à l’article 1, à une demande faite en vertu de l’article 58.1 de la Loi ou à une demande de révision faite en vertu de l’article 160 de la Loi.