5. La Corporation mandataire est membre d’un comité de suivi, formé également d’un représentant du ministre du Travail, de l’autre Corporation mandataire et de la Régie, en vue de convenir des mesures pour la mise en oeuvre de l’entente visée à l’article 129.3 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) et pour assurer la continuité et la qualité des opérations reliées aux activités couvertes par cette entente.
Le comité est présidé par le représentant du ministre du Travail. Il doit se réunir au moins 2 fois par année.