1. La Régie du bâtiment du Québec met à la disposition de la Corporation mandataire toute information nécessaire pour l’exécution de son mandat confié en vertu d’une entente conclue en vertu de l’article 129.3 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) et se rapportant notamment aux conditions prescrites par cette Loi pour l’obtention d’une licence d’entrepreneur en électricité ou, selon le cas, d’une licence d’entrepreneurs en systèmes de chauffage à air chaud, en systèmes de brûleurs au gaz naturel, en systèmes de brûleurs à l’huile, en systèmes de chauffage à eau chaude et à vapeur et en plomberie.