7. À compter de la prise d’effet de l’entente conclue en vertu de l’article 129.3 de la Loi, la Corporation mandataire perçoit, conformément au mandat prévu dans cette entente, les droits et les frais exigibles en vertu du Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires (chapitre B-1.1, r. 9).
Malgré les dispositions de l’article 53 de ce règlement, la Corporation mandataire perçoit également, au nom de la Régie et, le cas échéant, de l’autre Corporation mandataire, tous les droits et les frais exigibles en vertu de ce règlement à l’égard d’une demande visant plus d’une catégorie ou sous-catégorie de licence.
Ces droits et frais doivent accompagner la demande et être acquittés en argent comptant ou par chèque visé ou mandat-poste fait à l’ordre de la Corporation mandataire dans le cas visé au premier alinéa et à l’ordre de l’une ou l’autre des corporations mandataires, au choix de l’entrepreneur, dans le cas visé au deuxième alinéa.