71. L’exploitant-utilisateur d’une installation sous pression doit la faire inspecter par une personne reconnue, sauf dans le cas où il s’agit d’une des installations suivantes:1° une installation sous pression de réfrigération utilisant un frigorigène du groupe A1 ou B1;
2° un réservoir de vidange;
3° une installation de réservoir à air dont la pression maximale de marche permise n’excède pas 1 725 kPa, dont le volume n’excède pas 0,651 m3 et dont le diamètre n’excède pas 0,61 m.