En vig.: 2019-11-15
74.2. Le propriétaire d’une installation non rattachée à un bâtiment et destinée à entreposer ou à distribuer soit du propane de plus de 5 000 gal US (18 927 litres) de capacité en eau fixe, soit du gaz naturel de 4,5 tonnes métriques ou plus de capacité totale, doit obtenir un rapport de l’appréciation du risque, basé sur la norme CAN/CSA-ISO 31000 «Management du risque – Principes et lignes directrices» publiée par le Groupe CSA et confirmant que l’installation est sécuritaire afin d’obtenir un permis d’exploitation pour cette installation.
Ce rapport doit être préparé par un ingénieur au sens du Code des professions (chapitre C-26) habilité à le faire, qui y appose son sceau, sa signature et ses coordonnées d’affaires et contenir les informations suivantes, ainsi que la documentation pertinente:1° l’établissement du contexte de l’installation et de son voisinage;
2° l’appréciation du risque, c’est-à-dire l’ensemble du processus d’identification du risque, son analyse et son évaluation;
3° le traitement du risque et, s’il y a lieu, la réduction du risque par la recommandation de mesures de sécurité additionnelles et une réévaluation du risque résiduel;
4° la capacité totale limite fixée par l’ingénieur qui ne peut être excédée par le propriétaire.
Pour l’application de l’article 74.2, lorsqu’un propriétaire possède plus d’une installation existante visée, les rapports de l’appréciation du risque n’ont pas tous à être obtenus dès le 15 novembre 2019. Cependant, au moins une installation par année doit faire l’objet d’un tel rapport et toutes les installations du propriétaire doivent avoir fait l’objet d’un rapport au plus tard le 15 novembre 2023.
992-2018D. 992-2018, a. 11.