73. Le remplissage, l’entreposage et l’utilisation des bouteilles de gaz naturel ailleurs que dans un centre de ravitaillement pour véhicules doivent s’effectuer conformément aux dispositions des articles 9.2 à 9.5 du chapitre 9 du Code d’installation du gaz naturel et du propane, CAN/CSA-B149.1.
D. 877-2003, a. 1; D. 121-2006, a. 1 et 5.